Mercredi 23 Mai 2012


Les Débits de boissons

Formulaires d'ouverture des débits de boissons, à remettre à la Mairie :

Les licences de débit de boissons

La licence est délivrée par la mairie du lieu de situation du débit de boissons. 

 1. Les débits de boissons à consommer sur place :

Article L3331-1 du code de la santé publique

Ils sont répartis en trois catégories, à partir du 1er juin 2011, selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : 
  • La licence de deuxième catégorie comportant les boissons des deux premiers groupes (boissons sans alcool et boissons fermentées, non distillées : le vin, la bière…)
  • La licence de troisième catégorie comportant les boissons des trois premiers groupes (Boissons des deux premiers groupes  plus les vins de liqueur, apéritifs à base de vin ne titrant pas + que 18° d’alcool pur).
  • La licence de quatrième catégorie comprenant toutes les boissons des quatre et cinquième groupe (boissons des trois premiers groupes ainsi que toutes les autres boissons alcooliques).

2. Les licences restaurant :

Article L3331-2 du code de la santé publique
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : 
  • La « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
  • La "Licence restaurant" proprement dite permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture. 

Article L3331-3 du code de la santé publique

Les établissements qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place, ni d’une licence restaurant doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences (épicerie, commerces...) :

  • La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe.
  • La « licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons dont la vente est autorisée.

Comment déclarer l’ouverture d’un débit de boissons  ?

Les déclarations doivent être déposées à la mairie de la commune où est situé le débit de boissons. La mairie délivre un récépissé valant délivrance de licence.

L3332-1-1 du code de la santé publique institue une obligation de formation pour tout futur titulaire de licence de débits de boissons à consommer sur place. 

Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22h et 8h dans le cadre d’une déclaration de licence à emporter ou de licence restaurant doit au préalable obtenir un permis d’exploitation.

Le permis d’exploitation qui est délivré à l’issue de la formation est valable 10 ans<

Le transfert d’un débit de boisson au sein du département mais hors de la commune d’origine :

Un débit de boissons à consommer sur place exploité, peut être transféré dans le département où il se situe. Aucun débit de boissons ne peut être transféré d’un département à un autre.

Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4
ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert.

Un débit de boissons de 2ème, de 3ème et 4ème catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut être transmis. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations. De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Les demandes d'autorisation de transfert d'un débit de boissons titulaire d’une Licence IV sont soumises au préfet du département pour toutes les Yvelines.

Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés avant le transfert.

Les zones protégées 

L’ouverture des débits de boissons où sont consommées sur place des boissons alcoolisées est interdite autour de certains édifices ou établissements énumérés dans l’arrêté préfectoral 2012065-0004 du 5 mars 2012 déterminant des périmètres de protection des établissements situés en zones protégées.

 L’interdiction ne vise pas :
  • les débits de boissons de 1ère catégorie
  • les établissements maintenus ou installés dans les communes de moins de 2000 habitants lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient ;
  • les établissements qui bénéficient d’un principe d’antériorité ;
  • les ventes dans les établissements sportifs
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 sont interdites, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. Toutefois, sous certaines conditions restrictives, des autorisations d’exploitation de débits de boissons temporaires dans les stades peuvent être accordées par le maire territorialement compétent.

Les horaires d’ouverture des débits de boissons et les demandes de dérogation 

Les heures d’ouvertures des débits de boissons dans le département des Yvelines sont définis par l’arrêté préfectoral n° BPA 10-30 du 20 janvier 2010.

Toute dérogation temporaire à l’heure limite de fermeture (concerne les bowlings et les salles de billards affiliés à leur fédération nationale, les cabarets artistiques titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacle) et autorisation exceptionnelle de fermeture (concerne les débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons temporaire à l’occasion d’une fête locale à caractère traditionnel, d’une manifestation collective ou d’une réunion à caractère privé) après 2h du matin doit être demandée au minimum un mois avant la date de l’événement auprès de la préfecture ou sous-préfecture du chef lieu d’arrondissement compétente.

L'obligation aux debits de boissons de mettre des ethylotests a disposition de la clientele 


L'article 85 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie l'article L 3341-4 du code de la santé publique afin de permettre aux clients des établissements de nuit de mesurer leur taux d'alcoolémie par éthylotest avant décider de reprendre, ou non,  la conduite d'un véhicule terrestre avec ou sans moteur.

Les établissements concernés sont :

- établissements de nuits (hors discothèque) autorisés, en tant que tel, par l'arrêté préfectoral fixant les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département, à fermer après deux heures ;
- établissements bénéficiant d'une autorisation préfectorale, personnelle et révocable, de fermeture postérieure à deux heures ;
- débits de boissons dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danse, soumis aux dispositions de l'article L 314-1 du code du tourisme.

Les débits de boissons temporaires ne sont pas concernés par la mesure, ni les restaurants titulaires d'une "petite licence restaurant" ou d'une "licence restaurant".

Les dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles, signalés par un support d'information et placés à proximité de la sortie de l'établissement.

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