Mardi 22 Mai 2012


Enregistrement

L'ordonnance du 11 juin 2009 ainsi que deux décrets en date du 13 avril 2010 mettent en place le nouveau régime d'autorisation simplifiée au sein du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Cette nouvelle procédure dite "d'enregistrement" a pour objet d'instaurer un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d'autorisation.

Le contenu du dossier d'enregistrement :

La demande d'enregistrement
  • s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile
  • s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire
  • l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée,
  • la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.
       
    Cette description succincte (de l'ordre d'une à deux pages) doit permettre au public de comprendre quelle est l'installation projetée et en quoi elle consiste.

    C'est cette demande d'enregistrement qui est mise en ligne sur internet

    Pièces annexes :

    Ces pièces sont mises à la disposition des communes concernées et du public en mairie

  • une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée.
  • un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres.
    Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres.
  • un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau.
    Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration.
  • la justification de la demande de permis de construire, d'autorisation de défrichement.
  • un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
  • dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.
  • les capacités techniques et financières de l'exploitant.
  • les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les documents de planification comme le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux), le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux), le PREDMA (plan régional d’élimination des déchets ménagés et assimilés), etc,  ainsi qu'avec les mesures fixées à l'intérieur d'un PPA (plan de protection de l’atmosphère).
  • l'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
  • le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000.
Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. Il ne s’agit donc pas d’un simple «engagement» de l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. Cette détermination préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses obligations et lui permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer.

Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande.
       
Le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Il en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
Le dossier doit également prouver la conformité de l'installation à des prescriptions particulières si elles existent.

Où et comment déposer la demande ?
Le dossier, comportant la demande et les pièces annexes, doit être constitué en un nombre suffisant d’exemplaires : trois plus le nombre de conseils municipaux à consulter.

Les exemplaires doivent être déposés à la préfecture du département.

Préfecture des Yvelines
Direction de la Réglementation et des Elections
Bureau de l’Environnement et des Enquêtes Publiques
1, avenue de l’Europe – 78010 Versailles Cedex
Téléphone : 01.39.49.78.00

Quelle est la procédure à suivre pour enregistrer ?

Le dossier de demande d'enregistrement ICPE

L'exploitant remet sa demande au préfet, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes concernées par les risques et inconvénients et au moins celles comprises dans un rayon de 1 kilomètre.
Lorsque le dossier est régulier et complet le préfet :
  • en informe le demandeur,
  • et transmet un exemplaire de la demande pour avis au conseil municipal des communes concernées.

La consultation du public

Le préfet fixe modalités de la consultation du public.
L'avis de consultation du public est :
  • affiché à la mairie de chaque commune concernée,
  • mise en ligne sur le site de la préfecture,
  • publié dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.
Un affichage de l'avis est également prévu sur le site même de l'installation.

Le dossier est tenu à disposition du public durant 4 semaines en mairie.

L'arrêté d'enregistrement ICPE

L'inspection des installations classées établit, au vu des avis et observations du public, un rapport comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement. Le préfet prononce ensuite l'enregistrement par arrêté.
Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus soit d'édicter des prescriptions particulières il :
  • en informe le demandeur en lui communiquant le rapport de l'inspection. Celui-ci peut présenter ses observations sous 15 jours,
  • et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil.

Le délai d'instruction

Le préfet statue à compter de la réception du dossier complet et régulier dans un délai de 5 mois. Il peut prolonger par arrêté motivé de 2 mois ce délai.

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
 
La requalification de la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation par le préfet

Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure d'autorisation si les cas suivants le justifient :
  • la sensibilité environnementale du milieu,
  • le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone,
  • l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant.
Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant notamment par la production d'une étude d'impact et d'une étude de dangers.
Cette décision peut intervenir jusqu'à 30 jours après la fin de la consultation publique.
 
Références réglementaires :
Articles L.512-7-1 et suivant et R.512-46-1 et suivant du code de l’environnement

Pour en savoir plus sur le régime de l'enregistrement

L'Etat en mouvement

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